bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Organisation générale
Mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage
Mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage, sa place dans les collèges d’inspecteurs et rôle de l’inspecteur-coordonnateur
NOR : MENE2310972C
Circulaire du 19-6-2023
MENJ - DGESCO A2-2 - MESR - DGESIP A1-2
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; au vice-recteur de la Polynésie française ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d'établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel modifie substantiellement la mise en œuvre et le suivi des actions de formation par apprentissage. Son article 24 installe, à compter du 1er janvier 2019, un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires (article L. 6211-2 du Code du travail).
Le décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 complète ces dispositions. Il fixe la composition des missions et la désignation de ses membres, définit les attributions des missions placées sous l'autorité des ministères certificateurs, ainsi que l'objet des contrôles, les modalités de saisine des missions et l'organisation générale des contrôles et leur suivi (articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du Code du travail).
Ce décret procède également au remplacement, dans le Code de l'éducation, du service académique de l'inspection de l'apprentissage (SAIA) par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage (article R. 241-22 du Code de l’éducation) et inscrit celle-ci dans les missions des corps d'inspection (article R. 241-19 du Code de l’éducation).
L’arrêté du 25 avril 2019 fixant la création de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage vient préciser l’organisation générale de la mission et le rôle du coordonnateur pour les formations relevant des ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Enfin, la présente circulaire apporte des précisions sur l'ensemble du dispositif pour les formations conduisant aux diplômes de l'éducation nationale et à certains diplômes de l’enseignement supérieur par la voie de l’apprentissage. Elle annule et remplace la circulaire n° 2019-131 du 26 septembre 2019.
1. Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage
1.1 Le périmètre des diplômes concernés par le contrôle pédagogique
Les diplômes relevant de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur concernés par la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage sont les certificats d’aptitude professionnelle (CAP), les baccalauréats professionnels (Bac Pro), les mentions complémentaires (MC), les brevets professionnels (BP), les brevets des métiers d’art (BMA), les brevets de technicien supérieur (BTS), le diplôme de comptabilité et gestion (DCG), le diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG), le diplôme des métiers d’art (DMA) et le diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE).
1.2 Les objets du contrôle pédagogique
L'article R. 6251-2 du Code du travail fixe que le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.
Ainsi, il s'agit de s'assurer que la formation délivrée permet l'acquisition, par les apprentis, des connaissances et des compétences attendues, prévues par le référentiel et les programmes d'enseignement, dans de bonnes conditions et dans l'optique d'une réussite au diplôme. Le contrôle pédagogique vise donc la formation de l’apprenti et se différencie sur ce point des audits de structures menés dans le cadre de la certification qualité.
Les contrôles pédagogiques peuvent porter notamment sur :
- l’organisation pédagogique de la formation en centre de formation et chez l’employeur ;
- le positionnement pédagogique effectué avant le début de la formation ;
- la conformité de la durée de formation en centre de formation d'apprentis (CFA) avec le contenu pédagogique et la durée minimum fixée par le règlement du diplôme ;
- les contenus de formation enseignés et les modalités pédagogiques mobilisées en présentiel, à distance, par le CFA ou en sous-traitance, en conformité avec les programmes et référentiels ;
- les activités professionnelles contextualisées pour la formation de l’apprenti en CFA au sein des espaces professionnels et plateaux techniques ;
- les activités confiées à l'apprenti chez l’employeur et l’adéquation des équipements et matériels utilisés, au regard des exigences en matière d'activités professionnelles, compétences et savoirs portées au référentiel du diplôme ;
- les méthodes et outils favorisant le développement des compétences et savoirs attendus considérant notamment la pédagogie de l'alternance ;
- la mise en place de la modalité certificative CCF lorsque le CFA est habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation (CCF) ;
- les compétences des formateurs des CFA et des maîtres d'apprentissage ;
- les documents administratifs devant faire apparaître réglementairement des aspects pédagogiques (contrat d’apprentissage, convention de formation, convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée de formation).
Le contrôle pédagogique peut porter sur l’un ou plusieurs de ces objets.
1.3 Les lieux de réalisation du contrôle pédagogique
S’agissant de formations alternées, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage exerce ses attributions sur tous les lieux de mise en œuvre des formations par apprentissage conduisant à la délivrance d'un diplôme de l'éducation nationale.
La mission intervient notamment au sein :
- du CFA et de tous ses lieux de réalisation qui mettent à disposition des équipements pédagogiques et/ou du personnel pédagogique, à savoir établissements d'enseignement, organismes de formation ou entreprises agissant possiblement en sous-traitance prévue par l'article L. 6232-1 du Code du travail qui relie le CFA à ses partenaires ;
- des entreprises, associations, administrations et toute structure employant des apprentis.
1.4 Les modalités de mise en œuvre du contrôle pédagogique
Les contrôles pédagogiques peuvent se dérouler au sein des lieux de formation des apprentis (CFA et/ou lieux de réalisation et/ou employeurs) ou sur pièces (transmission d’éléments permettant d’évaluer la formation mise en place). Ils peuvent également s’appuyer conjointement sur ces deux modalités.
Pour tout contrôle sur place ou sur pièces, la mission peut demander tout élément ou document permettant d’assurer le contrôle pédagogique de la formation.
1.5 L’initiative du contrôle pédagogique
Conformément à l’article R. 6251-2 du Code du travail, le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
La mission peut être à l’initiative de la mise en œuvre d’un contrôle pédagogique.
La mission peut également répondre à une demande de contrôle écrite d’un CFA, d'un employeur d'apprenti ou d'un apprenti ou de son représentant légal s'il est mineur. Il est également possible que les signalements proviennent d’autres instances externes telles que l’inspection du travail ou un opérateur de compétences (OPCO). Le contrôle pédagogique vise à répondre à l’objet de la saisine reçue.
La demande est formulée auprès du préfet de région qui la transmet au ministère concerné. Dans le cas où la mission de contrôle reçoit directement les signalements, elle les transmet à la préfecture de région avant traitement. L’interlocuteur de la mission de contrôle pédagogique en préfecture de région est le plus souvent la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Toute saisine ne donne pas obligatoirement lieu à un contrôle. Elle est appréciée par la mission qui décide des suites à donner. Tout signalement qui ne relève pas de la mission de contrôle pédagogique est réorienté par celle-ci vers les instances concernées.
2. La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage
En application de l’article R. 6251-1 du Code du travail, un arrêté de chaque ministère certificateur vient préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique pour les diplômes le concernant. Ainsi, l'arrêté du 25 avril 2019 fixe, pour les diplômes relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage.
2.1 Le périmètre de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage
La mission de contrôle pédagogique est exercée au titre du ministère certificateur. Elle est une mission d’inspection, partie intégrante des missions de tous les inspecteurs. Elle est placée sous l'autorité du recteur d'académie et est exercée indépendamment des services académiques ou de région académique en charge de la formation professionnelle initiale et continue.
Elle est exercée pour le compte :
- du recteur d’académie pour les diplômes professionnels du secondaire (CAP, Bac Pro, MC, BP, BMA) et pour le DMA ;
- du recteur de région académique pour les diplômes professionnels de l’enseignement supérieur : BTS, DCG, DSCG, DNMADE.
À noter :
- Comme le précise l’article R. 222-1 du Code de l’éducation, « Le recteur de région académique peut évoquer, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence d'un ou des recteurs d'académie de la région, à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend la décision correspondante en lieu et place du recteur d'académie concerné. Il ne peut déléguer ce pouvoir d'évocation ». Dans ce cas, la mission de contrôle pédagogique peut être rattachée au recteur de région académique à des fins de coordination régionale.
- Le recteur de région académique peut, à l’inverse, donner délégation au recteur d’académie de signer ou viser les diplômes professionnels de l’enseignement supérieur relevant de sa compétence.
2. 2 Le programme de travail de la mission de contrôle pédagogique
Le programme de travail de la mission est élaboré annuellement. Il est arrêté par les recteurs.
Il est défini sur la base de l’offre de formation par apprentissage présente dans l’académie et s’appuie sur les priorités arrêtées en collège d’inspecteurs, considérant notamment les résultats aux examens des CFA et les rénovations des diplômes professionnels et programmes d’enseignement.
Il intègre certaines priorités qui peuvent être définies nationalement. Ce programme de travail annuel s’inscrit dans une trajectoire pluriannuelle.
À ce programme de travail prédictif, s’ajoutent les saisines recueillies par la mission de contrôle.
2.3 La désignation des membres de la mission de contrôle pédagogique
L’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2019 fixant la création de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage précise la composition de la mission.
Ainsi, tous les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) relevant des spécialités de l'enseignement technique et de l'enseignement général (ET/EG) et tous les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) de l'académie sont membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage, sans désignation nominative. Pour les formations relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur hors BTS, des enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur sont également membres de la mission.
Des experts nommés par les branches professionnelles et par les chambres consulaires sont également membres de la mission. Ces derniers sont désignés nominativement, respectivement par les commissions paritaires régionales de l’emploi (CPRE), ou à défaut par les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE), et par les chambres consulaires, puis nommés par le recteur d'académie pour une durée de cinq ans, conformément à l'article R. 6251-1 du Code du travail.
Le nombre d'experts à désigner pour chaque catégorie n'est pas limitatif ; il est laissé à l'appréciation du recteur, en fonction de l'offre de formation. Au moins un expert est nécessaire pour chaque chambre consulaire. Il peut être prévu, pour les experts des branches professionnelles, de nommer une personne pour chaque filière de diplôme. Le périmètre d’intervention de l’expert peut être académique ou régional. La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) peut contribuer à l'organisation des demandes de désignation.
L’article R. 6251-1 du Code du travail prévoit qu’en cas d'absence de désignation des personnes, « le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation », cette mise en demeure devant être effectuée par le recteur pour ce qui concerne l’éducation nationale.
Inspecteurs, enseignants-chercheurs/enseignants de l’enseignement supérieur, experts de branches professionnelles et experts consulaires sont appelés à participer aux contrôles, sur la base du programme annuel de travail de la mission et des saisines parvenues au recteur.
En cas de non désignation de l'expert de la CPRE/CPNE concernée ou de la chambre consulaire, le contrôle peut s'effectuer en leur absence.
Chaque contrôle est effectué conjointement par les membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage. Comme le prévoit le décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, chaque membre de la mission de contrôle pédagogique est soumis au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
La loi attribue l’exécution conjointe de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, aux branches professionnelles et aux chambres consulaires. Chaque membre exerce donc la mission au titre de l’organisation qu’il représente.
2.4 La neutralité des membres de la mission de contrôle pédagogique
Il doit être veillé à l’absence de conflits d’intérêts entre les membres de la mission qui réalisent les contrôles pédagogiques et les CFA dont les formations sont contrôlées.
Ainsi, dans la désignation des experts, il convient de veiller à ce qu’ils n’exercent pas une fonction dans un centre de formation d'apprentis (CFA) ou ne sont pas membre d'une instance interne d'un CFA, conformément à l'article R. 6251-1 du Code du travail. Les organismes qui les désignent (CPRE/CPNE, chambres consulaires) doivent être en mesure d'en attester.
3. L’inspecteur-coordonnateur de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage
3.1 Le rôle de l’inspecteur-coordonnateur de la mission de contrôle pédagogique
Comme le précise l’arrêté du 25 avril 2019 déjà mentionné, une fonction de coordonnateur est créée dans chaque académie.
Dans son article 3, l’arrêté souligne que le recteur d'académie nomme un coordonnateur de la mission, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, parmi les IA-IPR ou IEN relevant des spécialités de l'enseignement général ou de l'enseignement technique.
La désignation donne lieu à un recrutement sur profil. La mission de l’inspecteur-coordonnateur ne relève pas des emplois fonctionnels. Le recteur confie une attribution spécifique à un inspecteur affecté dans l'académie.
Lorsque la compétence du contrôle pédagogique est exercée à l’échelle de la région académique par arrêté prévu à l’article R. 222-1 du Code de l’éducation, un inspecteur-coordonnateur peut être nommé au sein de chaque académie constitutive de la région académique, au titre des collèges d’inspecteurs qu’il représente. Dès lors qu’un inspecteur-coordonnateur unique assure la mission pour le périmètre régional, ce dernier travaille le programme annuel de la mission et la trajectoire pluriannuelle des contrôles avec les collèges d’inspecteurs de chaque académie.
L’inspecteur-coordonnateur est chargé du fonctionnement de la mission.
Il procède aux demandes de désignation des experts et tient à jour la liste des experts, en fonction de l'offre de formation par apprentissage, auprès de :
- chaque CPRE/CPNE ;
- la chambre régionale des métiers et de l'artisanat ;
- la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
- la chambre d'agriculture, en accord avec le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf), si le recteur estime nécessaire une désignation pour certains diplômes.
Il est chargé de la réception des demandes de contrôle et de leur premier traitement en lien avec la Dreets. Outre les demandes de contrôles pédagogiques qu’il reçoit (saisine), il propose au recteur un programme annuel de la mission et la trajectoire pluriannuelle des contrôles, travaillés avec les collèges d’inspecteurs. Il assure le suivi de sa réalisation. C’est à ce titre que sa participation dans les réunions des collèges d’inspecteurs est importante, tout comme le travail conduit avec les doyens d’inspection.
La Dreets est tenue informée de la réalisation des contrôles et des demandes de contrôles qui parviennent à la mission.
L’inspecteur-coordonnateur définit un protocole de contrôle pédagogique et organise les contrôles avec les inspecteurs et autres membres de la mission de contrôle pédagogique.
Il veille à la rédaction des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques en lien avec les membres de la mission selon la procédure prévue à l'article R. 6251-3 du Code du travail dont il est le garant : après la réalisation d’un contrôle pédagogique, un projet de rapport de contrôle est adressé au CFA et aux employeurs d'apprentis concernés par le contrôle pédagogique. Ces derniers disposent d'un délai d'au moins 30 jours après la notification pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ensuite, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au CFA et aux employeurs d'apprentis concernés par le contrôle pédagogique.
Lorsque plusieurs formations d’une même filière dans un même CFA ont été contrôlées, elles peuvent faire l’objet d’un seul rapport de contrôle, si ce dernier distingue bien les différentes formations.
L’OPCO et le certificateur Qualiopi peuvent être destinataires du rapport de contrôle. En cas de dysfonctionnements pédagogiques constatés, il est conseillé d’en informer systématiquement le certificateur qualité délivrant la certification Qualiopi, la direction des examens et concours (DEC) au sein du rectorat et les opérateurs de compétences (OPCO) qui financent les formations par apprentissage.
Dans le prolongement des contrôles pédagogiques, l’inspecteur-coordonnateur peut définir des modalités de suivi et d'accompagnement des préconisations pédagogiques issues des contrôles.
Il établit le rapport annuel d'activité de la mission, comportant une synthèse des recommandations pédagogiques effectuées. Ce rapport est transmis au préfet de région.
Une synthèse des rapports d'activité de la mission de contrôle pédagogique relevant de tous les ministères certificateurs, accompagnée de leurs recommandations pédagogiques, est établie par le préfet de région, qui la présente au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).
3.2 Les autres missions pouvant être confiées à l’inspecteur-coordonnateur au-delà de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage
Comme précisé par le ministère en charge du travail et de l’emploi dans son Précis de l’apprentissage de septembre 2021, « aucune offre de formation en apprentissage ne peut être proposée par un CFA sans qu’il n’ait pris l’attache du certificateur du diplôme ou du titre visé. Le certificateur est le seul compétent pour délivrer l’information requise sur les référentiels de formation, les modalités d’évaluation et le passage des examens ».
Ainsi, l’inspecteur-coordonnateur peut être l’interlocuteur des CFA qui mettent en place des formations en apprentissage visant les diplômes professionnels de l’éducation nationale ou de l’enseignement supérieur, en facilitant l’accès des CFA aux informations pédagogiques relatives à la mise en place des diplômes professionnels. Il constitue la personne ressource qui peut les guider, en lien avec les inspecteurs concernés, sur les programmes d’enseignement, les référentiels d’activités et de compétences ainsi que sur les modalités d’évaluation certificatives.
L’inspecteur-coordonnateur peut également être chargé d’organiser le traitement des demandes d’habilitation à la pratique du CCF, en lien avec les inspecteurs concernés.
L’inspecteur-coordonnateur de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage ne peut cependant pas exercer de missions de développement de l’apprentissage pour le compte d’un CFA, quel que soit son statut.
4. Les ressources mises à disposition des missions de contrôle pédagogique, des inspecteurs-coordonnateurs, des experts et des CFA et autres acteurs de l’apprentissage
Depuis le 1er janvier 2019, les coordonnateurs des missions de contrôle pédagogique bénéficient d’un accompagnement mené par la direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) dans le déploiement des contrôles pédagogiques des formations par apprentissage.
Cet accompagnement permet la production de ressources, partagées au sein d’une rubrique dédiée au contrôle pédagogique des formations par apprentissage sur Éduscol avec, notamment, un vademecum portant sur le contrôle pédagogique et un guide d’autoévaluation Qualeduc destiné aux CFA pour faciliter la mise en œuvre du contrôle pédagogique et l’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.
Une rubrique Éduscol dédiée aux diplômes professionnels préparés par la voie de l’apprentissage est également disponible, avec mise à disposition d’une foire aux questions spécifique.
Enfin, des modules d’autoformation à destination des experts de la mission de contrôle pédagogique ont également été conçus et mis à disposition des membres de la mission de contrôle des formations par apprentissage.
Ces productions sont mises à jour régulièrement avec la collaboration étroite de l’ensemble des coordonnateurs de cette mission en académie.
Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez